Suspension des décisions d'apposer des drapeaux palestiniens sur les frontons des hôtels de ville.

Décision de justice
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Le juge des référés suspend les décisions d'apposer des drapeaux palestiniens sur les frontons des hôtels de ville de Saint-Denis et de Saint-Paul, ainsi que de l'hôtel de région.

Saisi par le préfet de La Réunion, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu les décisions des maires de Saint-Denis et de Saint-Paul et de la présidente de la Région Réunion d’apposer un drapeau palestinien sur les frontons de leurs hôtels de ville et de Région.

Dans le cadre de la procédure mise en œuvre, le juge des référés peut, à la demande du préfet, suspendre un acte administratif d’une collectivité territoriale en cas de doute sérieux sur sa légalité. Il doit se prononcer dans les quarante-huit heures de sa saisine notamment lorsque l’acte porte une atteinte grave à la neutralité des services publics.

Dans son ordonnance, le juge des référés a rappelé que le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

En l’espèce, le juge a retenu que l’apposition des drapeaux palestiniens sur les frontons des bâtiments publics concernés n’avait pas pour seul objet de manifester la solidarité des collectivités et de leurs habitants aux populations civiles palestiniennes, dans un but exclusivement humanitaire, mais devait être regardée comme une prise de position de nature politique. Il en a déduit que les décisions contestées portaient gravement atteinte au principe de neutralité des services publics.

En conséquence, il a enjoint aux collectivités concernées de retirer sans délai les drapeaux en cause sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

En revanche, le juge des référés a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les demandes présentées par le préfet concernant les communes de Sainte-Suzanne et du Port dès lors qu’il résulte des éléments produits à l’instance que ces communes ont, à la date à laquelle le juge statue, procédé au retrait des drapeaux palestiniens initialement apposés sur leurs parvis.