Le tribunal administratif confirme la légalité de la mise à jour du schéma départemental des carrières de La Réunion, qui inscrit quatre nouveaux espaces de carrières pour faire face aux besoins d’approvisionnement en matériaux liés à la construction de la nouvelle route du littoral.
Après le rejet par le juge des référés, confirmé par le Conseil d’Etat le 19 juin 2015, des demandes de suspension présentées devant lui, le tribunal administratif de La Réunion restait saisi de quatre requêtes au fond déposées par la commune de Saint‐Leu, des particuliers et l’association « groupement citoyens Alternative Transport Réunion » qui contestaient la mise à jour du schéma départemental des carrières. Cette mise à jour consistait principalement à inscrire dans le schéma quatre nouveaux espaces de carrières en prévision des besoins nécessaires au chantier de la nouvelle route du littoral déclarée d’utilité publique par un arrêté du 7 mars 2012.
Par un jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté les requêtes qui demandaient l’annulation des arrêtés du 18 avril 2014 et du 26 août 2014 du préfet de La Réunion, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et décidant, après un examen au cas par cas du projet de modification du schéma départemental des carrières, de ne pas le soumettre à évaluation environnementale, et d’approuver cette modification.
Après avoir écarté les contestations relatives à différents vices de forme et de procédure invoqués, le tribunal a estimé que tant les modifications tenant au nombre et à la superficie des espaces de carrières, que la prise en compte des besoins en matériaux pour la construction de la nouvelle route du littoral, que celles affectant les orientations générales du schéma révisé existant et les objectifs à atteindre, ne constituaient pas un bouleversement de l’économie générale de ce schéma qui aurait nécessité une révision rendant obligatoire une évaluation environnementale. Contrairement à l’argumentation qui était soutenue, le tribunal a ainsi jugé que l’inscription au schéma départemental des carrières de l’espace carrière de la « Ravine du Trou » n’était pas en contradiction avec les orientations du schéma départemental des carrières révisé en 2010, et ne pouvait donc constituer à elle‐seule une modification substantielle de l’économie générale de ce schéma.
Les juges ont également relevé que les impacts ou incidences prévisibles des nouvelles carrières destinées à être exploitées dans les nouveaux espaces ne pouvait résulter directement du schéma ainsi approuvé, mais de leur exploitation concrète, laquelle doit être nécessairement précédée d’une autorisation octroyée par le préfet sur la base d’un dossier de demande de l’exploitant comprenant notamment une étude d’impact de l’installation projetée sur l’environnement. Les juges ont dès lors admis que le préfet avait pu à bon droit ne pas soumettre la modification du schéma à évaluation environnementale.
Enfin, le tribunal, après avoir écarté l’argumentation présentée devant lui se prévalant d’une incompatibilité de l’inscription de l’espace carrière de la « Ravine du Trou » avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau, le schéma d’aménagement régional, le schéma de mise en valeur de la mer et le plan de prévention des risques naturels prévisibles, a estimé que l’arrêté approuvant la mise à jour du schéma départemental