Cession de la médiathèque Cimendef

Communiqué
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Le tribunal administratif admet la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Paul approuvant la cession de sa médiathèque à la région Réunion.

Le tribunal administratif de La Réunion était saisi d’une requête émanant de 20 habitants et contribuables de la commune de Saint-Paul qui contestaient la délibération du 8 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la cession à la région, pour une somme de 18 millions d’euros, du terrain et du bâtiment de la médiathèque, la région s’étant portée acquéreur pour y installer son conservatoire de musique à rayonnement régional de l’ouest.

 

Par un jugement du 26 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté la requête.

 

Le tribunal a estimé que, contrairement à ce qui était soutenu, la délibération contestée comportait les précisions exigées sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant par ailleurs que la vente de l’immeuble soit soumise à une mesure de publicité et de mise en concurrence préalable.

 

Puis le tribunal a écarté l’argumentation principale des requérants qui invoquaient l’absence d’intérêt général et d’intérêt communal de cette cession, en faisant valoir qu’elle consacrait, selon eux, dans un but essentiellement financier, l’abandon du projet d’intérêt général de médiathèque en centre ville, au profit d’une opération réservée aux seuls usagers du conservatoire et accordant un avantage disproportionné à la région.

 

Les juges ont considéré, alors que la commune invoquait les lourdes charges de fonctionnement que l’ouvrage risquait de faire peser sur les finances communales, que la cession du bâtiment, pour permettre à la région d’y implanter son conservatoire de musique à rayonnement régional et un espace ouvert au public dédié à la culture, répondait elle-même à un objectif d’intérêt général, la commune précisant en outre qu’elle entendait privilégier une offre de proximité pour la lecture publique avec l’installation ou la rénovation des structures de dimensions moindres dans divers quartiers.

 

Dans ces conditions, et après avoir constaté que la cession s’était faite au montant retenu par le service des domaines, le tribunal a estimé que la délibération n’avait pas été prise dans un but étranger à l’intérêt général, et que l’intérêt communal n’avait pas été en l’espèce manifestement méconnu.