Le tribunal administratif admet le caractère d’utilité publique de l’opération d’aménagement et de résorption d’habitat insalubre dans trois secteurs de la commune de l’Etang‐Salé permettant la mise en oeuvre de la procédure d’expropriation.
Le tribunal administratif de La Réunion a été appelé à se prononcer sur quatre requêtes émanant de propriétaires concernés par la procédure d’expropriation qui contestaient les arrêtés préfectoraux pris en 2010 et 2014 portant respectivement déclaration d’utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires au projet d’aménagement et de résorption d’habitat insalubre des quartiers « Butte Citronnelle », « Pied des Roches » et « Ravine Sheunon » sur le territoire de la commune de l’Etang‐Salé, et prononçant la cessibilité au profit de la société de développement du groupement intercommunal du sud (SODEGIS) des terrains d’assiette nécessaires à la réalisation de la phase II de cette opération d’aménagement.
Par un jugement du 20 octobre 2016, le tribunal administratif, en rejetant ces requêtes, a admis, dans le cadre de son contrôle du bilan, le caractère d’utilité publique de l’opération.
Le tribunal a constaté en effet que l’opération projetée visait à remédier aux problèmes d’insalubrité, de circulation et de réseaux rencontrés dans ces quartiers résultant de la précarité et de la dégradation de l’habitat et comportant 77 logement insalubres, mais aussi d’importantes zones de friches inexploitées, d’un réseau de voies publiques insuffisant, de problèmes de ruissellement de eaux pluviales et d’une absence de réseau d’assainissement. Il a également relevé que le projet devait permettre, notamment, de rendre ainsi accessible plusieurs friches insérées dans le tissu urbain, d’améliorer la desserte des quartiers, de réorganiser les secteurs destinés à l’habitation, de créer de nouvelle capacités de logements avec 504 logements collectifs et 100 individuels, de créer une offre d’équipements publics et de services de proximité, et enfin d’améliorer l’image urbaine et paysagère. Le tribunal administratif a ainsi admis que le projet répondait à une finalité d’intérêt général, et non à un objectif purement financier au bénéfice des élus et de la SODEDIS. Par ailleurs, il a reconnu la nécessité de la mesure, l’expropriant n’étant pas en mesure de réaliser le projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, dès lors que l’opération visait précisément trois secteurs en raison de la présence de logements insalubres et de zones de friche excluant l’existence de conditions équivalentes sur le reste du territoire communal. Le tribunal a alors estimé que les inconvénients que comporte ce projet, notamment les atteintes au droit de propriété portant sur une superficie de 4,8 hectares sur une emprise totale du projet de 42 hectares, n’étaient pas excessifs eu égard au but d’intérêt général poursuivi.
Lire le jugement 1400466, 1400669, 1400672 et 1400673 dans sa version simplifiée...