Le métier de traiteur, qui se rattache au secteur d'activité de la restauration, est exclu du régime d’abattement prévu par l’article 44 quaterdecies du code général des impôts.
Le tribunal juge que l’activité relevant du métier de traiteur, bien que distincte de l’activité de restaurateur traditionnel avec des clients présents dans l’établissements, est une activité de restauration au sens de l’article 199 undecies B du CGI qui vise ce secteur d’activité dans son ensemble, et qui est donc exclue du dispositif de réduction d’impôt prévu par cet article, ainsi que, par voie de conséquence du régime d’abattement prévu par l’article 44 quaterdecies du même code.