Exercice du pouvoir de police sur le domaine public routier

Décision de justice
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Le tribunal administratif annule un arrêté municipal interdisant l’installation de points de vente ou de propositions de service sur les emprises et dépendances de la route nationale 3 du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés sur tout le territoire de la commune du Tampon.

En l’espèce, l’arrêté avait été pris afin de garantir la sécurité des automobilistes et des piétons, ainsi que la commodité de la circulation, du stationnement et de la promenade publique aux abords de la route nationale 3, voie classée route à grande circulation et transférée à la région de La Réunion en application du décret du 23 mars 2007.

 

Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif a estimé que le maire n’était pas compétent pour réglementer la circulation sur les portions de la route nationale 3 situées à l’extérieur de l’agglomération, ce pouvoir étant dévolu au président du conseil régional en application de l’article L. 411-5-1 du code de la route, du fait du transfert de la voirie nationale à la région, sous réserve des attributions dévolues au préfet sur les routes à grande circulation.

 

Il a en revanche estimé que le maire était compétent sur le fondement de son pouvoir de police générale qu’il tient du code général des collectivités territoriales pour réglementer l’exercice d’une activité commerciale sur tout le territoire de sa commune, y compris sur les dépendances du domaine public de la région situées au sein de l’agglomération, afin d’assurer la sécurité publique.

 

Toutefois, en l’espèce, il a jugé que la mesure d’interdiction qui avait été prise portait, par son caractère trop général et absolu, au regard des circonstances qui les ont motivées et des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, dont bénéficient, notamment, les commerçants ambulants.

 

Lire le jugement 1500466 dans sa version simplifiée