Pour l’élection des représentants du personnel au conseil académique de l’université, la règle de l’alternance des candidats de chaque sexe pour la composition des listes s’applique au niveau de chaque grand secteur de formation.
Par une ordonnance du 19 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de douze enseignants-chercheurs de l’université de la Réunion qui étaient candidats sur des listes pour l’élection des représentants du personnel à la commission de la formation de la vie universitaire et à la commission de la recherche du conseil académique de l’université.
Les intéressés contestaient, par la voie du référé-liberté, l’arrêté du président de l’université qui n’avait par retenu leur candidature sur les listes déclarées recevables pour ces élections, au motif qu’ils figuraient sur des listes qui ne respectaient pas la règle de l’alternance des candidats de chaque sexe prévu par les dispositions du code de l’éducation et les statuts de l’université. Les candidats soutenaient qu’il était ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, dès lors que les listes en cause respectaient globalement la règle de l’alternance au niveau de chaque collège d’électeurs.
Le juge des référés a toutefois estimé qu’il résultait de la combinaison des dispositions des articles L. 719-1, D. 719-22 et L. 712-4 du code de l’éducation, ainsi que des dispositions de l’arrêté organisant les élections conformément aux statuts de l’université, que si pour les élections des représentants des personnels au conseil d’administration de l’université, la représentation des grands secteurs de formation se fait au niveau des listes de candidats, les sièges à pourvoir étant seulement répartis par collège, il n’en est pas de même en ce qui concerne les élections aux commissions du conseil académique pour lesquelles la répartition des sièges à pourvoir dans chaque collège se fait en tenant compte de la sectorisation. Le juge des référés en a alors déduit qu’en écartant les listes de candidats qui ne respectaient pas l’exigence d’alternance requise au niveau de chaque circonscription électorale représentant un secteur de formation au sein de chaque collège, et pour lesquelles il n’était pas justifié d’une formalité impossible, le président de l’université n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.