Le tribunal administratif rejette la protestation d’une représentante d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats qui contestait la validité des élections à la chambre de commerce et d’industrie de La réunion au motif qu’elles ne respectaient pas le principe de parité homme-femme.Selon le tribunal, le représentant d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats, qui a la qualité d’électeur aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie, dispose en cette qualité du droit de demander l’annulation de ces élections. Toutefois, le principe de parité, qui s’applique aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie de région, n’est pas applicable à l’élection des membres de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion qui est une chambre de commerce et d’industrie territoriale.
Le tribunal administratif de La Réunion était saisi d’une protestation émanant de la gérante d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) d’avocats qui arguait de la nullité des élections qui se sont déroulés du 20 octobre au 2 novembre 2016 en vue du renouvellement des membres de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, au motif que les candidats à l’élection ne s’étaient pas présentés avec un suppléant de sexe différent en méconnaissance du principe de parité institué par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.
Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la protestation.
Les juges ont d’abord admis l’intérêt pour agir de la protestataire en sa qualité de représentante de la Selarl d’avocats, cette société, bien qu’ayant un objet civil, étant une société commerciale qui lui confère la qualité d’électrice aux élections des membres des chambre de commerce et d’industrie en application de l’article L. 731-1 du code de commerce.
En revanche, sur l’unique grief qui était invoqué pour contester les élections, le tribunal, faisant application des textes en vigueur, a constaté qu’à La Réunion, à la différence des chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales instituées dans chaque département, y compris les départements d’outre‑mer, il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, alors même que cet établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de région et aux chambres territoriales et prend la dénomination de chambre de commerce et d’industrie de région. Le tribunal en a alors déduit, qu’en l’absence de double scrutin à La Réunion où n’existe qu’un seul établissement territorial, le principe de parité, applicable à l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie de région qui sont également membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui lui sont rattachées, ne trouve pas à s’appliquer.