Le tribunal administratif annule l’arrêté préfectoral portant création d’une nouvelle commune dénommée « La Rivière ».
Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion annule l’arrêté du préfet de La Réunion du 16 mars 2017 par lequel a été autorisée, à compter du 1er janvier 2018, la création d’une nouvelle commune dénommée « La Rivière » par détachement d’une portion du territoire de la commune de Saint-Louis.
Statuant sur la requête d’une habitante du quartier de La Rivière, contribuable communale, le tribunal a constaté que des irrégularités substantielles affectaient la procédure à l’issue de laquelle est intervenu l’arrêté litigieux.
En premier lieu, il a été constaté que la commune de Saint-Louis avait connu une dégradation de sa situation financière depuis la consultation des électeurs organisée en 2009, mais aussi depuis l’enquête publique réalisée en 2013, et que cette dégradation constituait une modification substantielle des circonstances de fait affectant l’économie générale du projet de création de la commune de La Rivière. Ainsi, à la date du 16 mars 2017, le préfet ne pouvait, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, prendre l’arrêté portant création de commune sans qu’ait été mise en œuvre une nouvelle procédure comportant la réalisation d’une nouvelle enquête publique.
En second lieu, le tribunal a relevé l’irrégularité commise par l’autorité administrative en s’abstenant de recueillir l’avis du comité technique attaché à la commune de Saint-Louis sur un projet qui, eu égard à ses incidences sur les conditions de travail du personnel communal, aurait dû donner lieu à consultation de cette instance en application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Sur ces deux points, il a été constaté que les irrégularités, qui avaient privé les personnes intéressées d’une garantie, étaient de nature à entacher d’illégalité l’arrêté préfectoral du 16 mars 2017 et devaient conduire à son annulation.
Lire le jugement n° 1700424,1700611 dans sa version simplifiée