Annulation des opérations électorales de la commune de Saint-André

Décision de justice
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Le tribunal administratif annule l’ensemble des opérations électorales des élections municipales et communautaires de Saint-André.

Dans les suites des scrutins des 15 et 22 mars 2026, le tribunal administratif de La Réunion a été saisi de vingt protestations électorales, concernant treize communes du département. Trois de ces recours portent sur les élections municipales et communautaires qui se sont tenues dans la commune de Saint-André, remportées au second tour par la liste du maire sortant, avec un écart de seulement 34 voix.

Les trois protestataires, à savoir un colistier de l’une des listes présentes au premier tour, le candidat conduisant la liste évincée au second tour, et le frère de celui-ci, colistier de cette même liste, demandaient au tribunal, par des conclusions distinctes, l’annulation de l’ensemble des opérations électorales ou la réformation des résultats du second tour du scrutin, le rejet du compte de campagne de M. Joé Bédier, maire réélu, sa condamnation au paiement d’une amende, et, en tout état de cause, que l’inéligibilité de celui-ci soit prononcée pour une durée d’au moins trois ans. Le tribunal a joint ces trois affaires pour y statuer par un seul et même jugement.

Si le tribunal a écarté la plupart des griefs soulevés par les protestataires, il a retenu que, pendant la période de réserve des six mois précédant le scrutin, la municipalité sortante a continué à diffuser un magazine d’information périodique sur une chaîne de télévision locale. En raison de la tonalité élogieuse de six des émissions concernées et de la similarité entre les thèmes abordés et le programme de campagne du maire sortant, le tribunal a estimé que cette diffusion s’apparente, du moins pour partie, à de la propagande électorale par un moyen de communication audiovisuelle, interdite par l’article L. 52-1 du code électoral. Compte tenu du faible écart de voix, il a retenu que cette irrégularité était susceptible d’altérer la sincérité du scrutin et justifie, à elle seule, l’annulation sollicitée.

Relevant que le coût des six émissions télévisées irrégulières doit être réintégré dans le compte de campagne de M. Bédier, le tribunal en a déduit un dépassement du plafond des dépenses électorales. Il a considéré que l’importance de l’irrégularité commise, représentant 46 % de ce plafond, ne peut conduire à la simple réformation du compte de campagne de l’intéressé.

En revanche, si la manœuvre précitée a été de nature à altérer la sincérité du scrutin, le tribunal a estimé qu’elle ne revêt pas de caractère frauduleux, au sens et pour l’application de l’article L. 118-4 du code électoral.

En conséquence, le tribunal a annulé l’ensemble des opérations électorales qui se sont tenues dans la commune de Saint-André les 15 et 22 mars 2026. Il a rejeté le compte de campagne de M. Bédier et fixé à zéro le montant des dépenses électorales qui doit être remboursé à ce candidat en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral. En revanche, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à ce que l’inéligibilité de l’intéressé soit prononcée, ainsi que le surplus des conclusions des parties.

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