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11 janvier 2017

Elections des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion

Le tribunal administratif confirme la validité des élections qui se sont déroulées le 14 octobre 2016 en vue du renouvellement des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion

Le tribunal administratif de La Réunion était saisi de deux protestations émanant des représentants des listes arrivées en 2ème et 3ème positions qui demandaient l’annulation des élections des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion. Au terme de ce scrutin, organisé par correspondance du 1er au 14 octobre 2016, la liste arrivée en tête avait obtenu 17 sièges sur les 25 à pourvoir.

Les protestataires contestaient principalement l’absence de réception du matériel de vote par un nombre important d’électeurs, représentant selon eux 10 % des inscrits, imputable à des erreurs commises par la commission d’organisation des élections pour n’avoir pas utilisé les adresses figurant dans le répertoire des métiers et reprises sur la liste électorale arrêtée par le préfet.

Ils soutenaient également que, lors du dépouillement, les bulletins contenus dans les enveloppes d’acheminement non signées, reçues en préfecture jusqu’au 13 octobre veille du scrutin, auraient dû être déclarés nuls.

 

Par deux jugements du 11 janvier 2016, le tribunal administratif a rejeté ces protestations.

 

Sur le premier grief, après avoir relevé que la circonstance qu’un nombre élevé de plis contenant du matériel de vote avait été retourné « NPAI » ne révélait, par elle-même aucune manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin, le tribunal a procédé à l’examen des  2253 enveloppes d’acheminement du matériel de vote qui avaient en définitive été retournées en préfecture. Il a alors constaté que seules 387 d’entre elles, représentant 1,82 % des inscrits et 5,6 % des votants, comportaient une adresse différente de celle figurant sur les listes électorales. Puis après avoir examiné les écarts de voix entre la liste arrivée en tête et les autres listes, s’élevant respectivement à 1379, 2009 et 2978 suffrages exprimés, les juges ont estimé qu’en l’absence de manœuvres avérées, et alors que le taux de participation à ce scrutin est seulement de 36,43 % des inscrits, les seules erreurs d’adressage qui ont été commises dans l’acheminement du matériel de vote, par leur faible ampleur, ne peuvent être regardées comme ayant exercé une influence sur les résultats des élections et porté atteinte à la sincérité du scrutin.

 

Sur le second grief, les juges ont observé que l’obligation de signer l’enveloppe d’acheminement des bulletins de vote, qui était prévue à peine de nullité des votes par l’arrêté ministériel du 22 juillet 2016, a été supprimée par un arrêté modificatif du 6 octobre 2016 entré en vigueur le jour du scrutin le 14 octobre 2016. Le tribunal a estimé que cette modification, qui n’avait pas pour effet de rendre nuls des votes exprimés avant son entrée en vigueur, pouvait s’appliquer immédiatement. C’est donc valablement que, lors du dépouillement le 19 octobre 2016, les votes exprimés par des électeurs dans une enveloppe d’acheminement non signée n’ont pas été déclarés nuls.

Lire le jugement n° 1601113 dans sa version simplifiée

Lire le jugement n° 1601115 dans sa version simplifiée

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