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7 janvier 2019

Rejet des recours de sept Sri Lankais

Sept ressortissant sri lankais sont arrivés à La Réunion le 26 décembre 2018 par voie maritime en provenance du Sri Lanka et ont été interpellés par les services de la police aux frontières au point de passage du Port. Ils ont alors demandé à entrer en France au titre de l’asile. Par décision du 28 décembre 2018 prise au vu de l’avis émis le 27 décembre 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l’intérieur leur a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile et a ordonné leur réacheminement vers le Sri Lanka. Le ministre de l’intérieur peut en effet refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile si la demande d’asile est manifestement infondée.

 

En vertu de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut en demander l’annulation au tribunal administratif dans les quarante-huit heures. Le tribunal statue alors dans les trois jours. Sept recours ont ainsi été enregistrés au tribunal administratif le 30 décembre 2018.

 

A l’issue de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2019, les recours ont été rejetés.

 

Le tribunal a d’abord constaté que le local situé dans la zone d’attente de l’aéroport de la Réunion-Roland Garros dans lequel les demandeurs d’asile avaient eu un entretien par visioconférence avec l’OFRPA avait bien été agréé par le directeur de l’Office.

 

S’agissant de la violation de la confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France, qui constitue une garantie essentielle du droit d’asile, le tribunal a rappelé que les autorités françaises ne sauraient transmettre aux autorités du pays d’origine d’informations relatives à l’existence ou au contenu d’une demande d’asile, que celle-ci soit pendante ou qu’elle ait été définitivement rejetée.

 

Toutefois, si les requérants avaient été mis en relation avec un agent de l’ambassade du Sri Lanka par visioconférence le 27 décembre 2018 et s’ils soutenaient s’être mépris sur l’identité de leur interlocuteur et l’objet de cet entretien, le tribunal a considéré que cet entretien n’avait pas révélé aux autorités sri lankaises l’existence des demandes d’asile dès lors que la presse sri lankaise elle-même s’en était déjà fait l’écho. Il a en outre considéré que les autorités sri lankaises n’avaient pas reçu à cette occasion d’informations de nature à leur faire craindre des persécutions.

 

Le tribunal a ensuite rappelé que le ministre pouvait rejeter en raison de son caractère manifestement infondé une demande d’asile lorsque les déclarations de l’étranger et les documents qu’il produit à leur appui lui apparaissent incohérents, inconsistants ou trop généraux.

 

A cet égard, le tribunal, après avoir pris connaissance de l’ensemble des déclarations des demandeurs d’asile, a considéré que celles-ci étaient approximatives, peu circonstanciées et ne faisaient pas apparaître de craintes fondées de persécutions. Dès lors qu’il n’était fait état, que ce soit dans les requêtes ou au cours de l’audience publique, d’aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par l’OFPRA puis le ministre, le tribunal a estimé que celui-ci n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que les demandes étaient manifestement infondées.

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