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28 septembre 2017

Pêche à la légine australe dans les ZEE des îles Kerguelen et Crozet

Le tribunal administratif rejette les requêtes des six armements précédemment autorisés à pêcher la légine australe, qui demandaient l’annulation des nouvelles règles d’autorisation de pêche édictées par les Terres australe et antarctiques françaises (TAAF) dans les zones économiques exclusives (ZEE) des îles Kerguelen et Crozet. En revanche, il annule l’autorisation de pêche délivrée à un nouvel armement pour la campagne de pêche 2016-2017, tout en confirmant le refus d’autorisation opposé par le préfet, administrateur supérieur des TAAF, à un autre armement qui sollicitait également pour la première fois une licence de pêche.

Le tribunal administratif de La Réunion était saisi de quatre requêtes émanant des six armements de la Réunion, la SAPMER, les Armements réunionnais, Pêche Avenir, Armas Pêche, Comata et Cap Bourbon, bénéficiaires jusqu’en 2016 des autorisations de pêche à la légine limitées à sept navires, et qui contestent l’arrivée d’un nouvel entrant dans la pêcherie, la société Réunion pêche Australe (RPA), pour la campagne de pêche 2016-2017.

 

Ils demandaient ainsi l’annulation de trois arrêtés et d’une décision du préfet, administrateur supérieur des TAAF, fixant de nouvelles règles d’organisation permettant d’assouplir les conditions d’entrée d’un nouvel armement dans la pêcherie et délivrant une autorisation de pêche à la société RPA, septième armement à qui un quota de pêche de 100 tonnes avait été attribué :

- l’arrêté du 19 août 2016 abroge ainsi le précédent arrêté du 11 janvier 2016 qui fixait à sept le nombre maximum d’autorisations de pêche à la légine qui pouvaient être attribuées, et prévoit désormais que ce sont sept navires palangriers qui peuvent être autorisés en pêche simultanée dans chacune des deux zones (requête n° 1601099) ;

- l’arrêté du 15 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 1er septembre 2015 relatif au plan de gestion de la pêcherie de la légine australe et prévoyant que par dérogation aux dispositions de ce plan fixant les conditions d’ouverture de la procédure permettant l’entrée d’un nouvel armement dans la pêcherie, cette entrée peut se faire désormais sur autorisation du préfet des TAAF, sous réserve qu’elle ne menace pas l’état des stocks en respectant le total admissible de capture pris sur avis scientifique (requête n° 1601102) ;

- l’arrêté du 16 septembre 2016 en tant qu’il attribue un quota de pêche à la société RPA (requête n° 1601182), et la décision du 28 septembre 2016 délivrant l’autorisation de pêche à ce nouvel armement pour son navire le « Corinthian Bay » (requête n° 1601196).

 

Par ailleurs, le tribunal était saisi d’une cinquième requête émanant d’un autre armement, également candidat à l’attribution d’une nouvelle autorisation de pêche, la Compagnie des pêches et des mers australes (Copecma), qui demandait l’annulation d’une décision du 30 septembre 2016 lui refusant la délivrance de cette autorisation (requête n° 1601201).

 

 

Par des jugements rendus le 28 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté les requêtes dirigées contre les arrêtés du préfet des TAAF des 19 août, 15 septembre et 16 septembre 2016. Il a annulé en revanche l’autorisation délivrée à la société Réunion Pêche Australe, et rejeté la requête de la Copecma dirigée contre le rejet de sa demande d’autorisation.

 

 - Le tribunal a estimé tout d’abord que le préfet, administrateur supérieur des TAAF, pouvait légalement, dans l’exercice de sa compétence, fixer le nombre maximum de navires palangriers autorisés à pêcher en simultané dans une même zone de pêche, sans entacher son arrêté d’incompétence, et sans méconnaître son obligation de fixer ce nombre en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.

Le tribunal a estimé également que les nouvelles dispositions prises pour l’entrée d’un nouvel armement ne méconnaissaient pas l’objectif de conservation à long terme des ressources halieutiques.

Il a jugé que ces nouvelles dispositions ne remettaient pas en cause la garantie énoncée au plan de gestion selon laquelle chaque armateur doit pouvoir bénéficier d’un quota individuel ne baissant pas plus de 2 % par rapport à l’année précédente, leur application n’entraînant aucune atteinte excessive aux intérêts des sociétés requérantes dans des conditions telles qu’il serait porté atteinte au principe de sécurité juridique.

Enfin, après avoir estimé que le préfet n’avait pas non plus méconnu les dispositions du plan de gestion à la légine australe concernant la consultation des professionnels de la pêche, ainsi que d’autres dispositions de ce plan, le tribunal a écarté la contestation soulevée au regard des principes de conservation contenus dans la convention internationale du 28 mai 1980 sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique et auxquels il n’a pas reconnu d’effet direct.

 

- Le tribunal, soulevant un moyen d’ordre public, a rejeté comme irrecevable la requête dirigée contre l’arrêté du 16 septembre 2016 prévoyant la répartition du total admissible de capture entre les armateurs. Il a relevé en effet que cet arrêté, qui reportait à des décisions ultérieures les autorisations de pêche et la fixation des quotas individuels, était dépourvu d’effet juridique direct, et ne constituait pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

 

- Le tribunal a en revanche fait droit à la demande d’annulation de la décision attribuant une autorisation de pêche à la société RPA, au seul motif que cette société n’avait pas la qualité d’armateur à la date à laquelle la décision contestée du 28 septembre 2016 avait été prise. Faisant application des dispositions du code des transports, les juges ont relevé que cette société n’est devenue armateur du navire Corinthian Bay en sa qualité d’affréteur que le 12 décembre 2016, date à laquelle le contrat d’affrètement a été publié par l’inscription du matricule du navire au fichier tenu par le bureau de douanes.

 

- Enfin, le tribunal a reconnu le bien-fondé du refus d’autorisation de pêche opposé à la société Copecma au seul motif de l’insuffisance de la capacité financière de cet armement, alors même qu’il ne pouvait lui être reproché l’insuffisance d’un lien économique réel de son navire avec le territoire de l’Etat dont il bat pavillon.

 

Relevant que les critères prévus par l’article R. 958-6 du code rural et de la pêche maritime pour délivrer les autorisations de pêche, ne présentait aucun caractère exhaustif, hiérarchisé ou cumulatif, il a jugé que le préfet des TAAF n’avait pas entaché son refus d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites respectifs des projets concurrents en retenant celui de la société RPA au détriment de celui de la société Copecma.

 

Lire le jugement n° 1601099 dans sa version simplifiée

Lire le jugement n° 1601102 dans sa version simplifiée

Lire le jugement n° 1601182 dans sa version simplifiée

Lire le jugement n° 1601196 dans sa version simplifiée

Lire le jugement n° 1601201 dans sa version simplifiée

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