Le juge des référés a constaté, au vu de la situation créée par ces occupations, notamment la nature des constructions et leur implantation inappropriée proche du rivage, que la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public ne répondait à aucune nécessité ni urgence au regard de l’intérêt général, et qu’au contraire, leur maintien était de nature à porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt public.
La condition de l’urgence à suspendre étant ainsi remplie, le juge a relevé que la délivrance des autorisations n’a fait l’objet d’aucune procédure de sélection en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1-1 code général de la propriété des personnes publiques, et estimé qu’une telle circonstance est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des autorisations contestées. Il a alors ordonné la suspension de leur exécution dans l’attente que le tribunal administratif, saisi des recours au fond, se prononce sur les demandes d’annulation.