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14 décembre 2017

Bioparc : autorisation d’exploitation d’un parc animalier à l’Etang-Salé

Le tribunal administratif rejette les recours de trois associations et d’une société contre un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’un parc animalier dans la forêt de l’Etang-Salé.

Trois associations locales de protection de la nature ou de l’environnement et une société concurrente contestaient la légalité de l’autorisation d’exploitation accordée par le préfet de La Réunion pour un nouveau parc animalier de 4,5 hectares permettant la présentation au public sur un parcours pédestre de deux kilomètres de 680 animaux sauvages, dont 350 oiseaux, 60 mammifères et 270 reptiles, et prévoyant notamment la présentation de rapaces en vols.

Par deux jugements du 14 décembre 2017, le tribunal administratif rejette les recours dirigés contre cet arrêté préfectoral.

 

Il a tout d’abord écarté les nombreuses contestations portées sur la composition du dossier de demande, et notamment de l’étude d’impact, estimant au contraire que celle-ci était suffisante, notamment pour apprécier les effets du projet en termes de trafic routier, analyser les impacts cumulés avec les projets connus, apprécier les risques de pollution des points d’eau situés à proximité et l’impact de la consommation d’eau quotidienne de l’installation sur les capacités des réseaux de distribution d’eau, analyser la richesse de la faune et de la flore du site, ou encore apprécier le risque d’évasion des animaux et notamment des rapaces prédateurs.

 

Puis le tribunal a jugé au fond que les conditions d’exploitation du parc, compte des mesures prises, étaient suffisantes pour assurer la protection des intérêts auxquels elle était susceptible de porter atteinte, notamment la protection de la faune et de la flore locales, le risque d’évasion des animaux et en particulier des rapaces, ou encore la conservation des ressources hydrauliques, mais aussi le risque incendie et celui lié l’augmentation du trafic routier et en particulier le stationnement des véhicules.

 

 

Lire les jugements nos1401324 et 1500484 dans leur version simplifiée

Lire l'abstrat du jugement n° 1401324

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